1Les fournisseurs du service téléphonique public doivent assurer aux utilisateurs de ce service la capacité de communiquer entre eux (art. 21a, al. 1, LTC). À cet effet, ils doivent garantir l’interconnexion soit directement, soit indirectement. Ils doivent respecter les dispositions sur:73
- a.
- la transparence de l’offre de base (art. 53, al. 1, 2 et 4);
- b.
- l’indication des conditions techniques et commerciales à l’égard des fournisseurs demandant l’interconnexion (art. 61);
- c.74
- les interfaces (art. 55).
2La procédure pour la résolution des litiges en matière d’interopérabilité est régie par analogie par les art. 70 à 74.
3La ComCom fixe les conditions de l’interconnexion selon les principes usuels du marché et du secteur en question.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6183).