Ordonnance sur la statistique fédérale (OStatF) · RS 431.011

Art. 26 OStatFAnonymisation des données individuelles apurées

Chapitre 2 Traitement de données à des fins statistiques Section 5 Pseudonymisation, anonymisation et destruction

En vigueur au 1er juin 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les producteurs de statistiques de la Confédération anonymisent les données individuelles dès que le but de leur traitement le permet, mais au plus tard 30 ans après la collecte des données.

2Pour les séries chronologiques très longues, ce délai est de 100 ans. Les producteurs de statistiques de la Confédération mentionnent dans les fiches signalétiques les données concernées.

3Ils procèdent à l’anonymisation des données en effaçant l’identificateur statistique et les caractères personnels d’identification, y compris le numéro AVS.

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