1Sont considérées comme des assurances sur la vie susceptibles de rachat au sens de l’art. 22, let. a, LT, les assurances sur la vie pour lesquelles la réalisation de l’événement assuré est certaine. En font notamment partie l’assurance mixte, l’assurance décès vie entière et l’assurance de rentes avec restitution de prime.
2Lorsqu’un contrat combine une assurance susceptible de rachat et une assurance non susceptible de rachat, seule est soumise au droit de timbre la prime de l’assurance susceptible de rachat qui est indiquée séparément dans le contrat.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 9 mars 1998, en vigueur depuis le 1er avr. 1998 (RO 1998 961).