Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

Art. 22 OTInscription de la contre-valeur

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Peut être inscrit au registre comme contre-valeur (art. 16, al. 1, LT):

a.
soit le cours des titres négociés indiqué dans le décompte, y compris la bonification pour intérêts courants ou pour coupons non encore détachés;
b.
soit le montant final du décompte.

2Une modification du mode d’inscription n’est admise qu’au début d’un exercice.

3Une contre-valeur exprimée en monnaie étrangère doit être calculée et inscrite en francs suisses (art. 28 LT).

4Si des titres suisses et étrangers sont liés de telle sorte qu’ils ne peuvent être négociés séparément, la contre-valeur entière doit être inscrite sous la rubrique «Titres suisses».

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