Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

Art. 24 OTRelevé du droit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Dans les trente jours suivant l’expiration de chaque trimestre de l’exercice, le contribuable doit payer spontanément à l’AFC, selon un relevé établi sur formule officielle, le droit pour les opérations conclues ou exécutées pendant cette période (art. 15, al. 1 et 2, LT).

2Pour éviter des complications disproportionnées, l’AFC peut permettre ou instituer une procédure d’acquittement du droit dérogeant à l’al. 1.

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