1Les banques et les sociétés financières à caractère bancaire au sens de la loi fédérale du 8 novembre 1934 sur les banques et les caisses d’épargne57, la Banque nationale suisse et les contreparties centrales au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers58 sont des commerçants de titres professionnels au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi.59
2Les commerçants de titres mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. b, ch. 1, de la loi ne peuvent prétendre à l’exonération du stock commercial que s’ils ont apporté la preuve à l’AFC qu’ils exercent professionnellement le commerce de documents imposables.
3Le stock commercial, au sens de l’art. 14, al. 3, de la loi, consiste dans la totalité des titres libérés que le commerçant de titres professionnel a acquis pour son propre compte avec l’intention de les aliéner. Les titres acquis par la Banque nationale suisse pour réaliser sa politique monétaire sont considérés comme appartenant au stock commercial de la Banque nationale.
4N’appartiennent pas au stock commercial les documents imposables:
- a.60
- que le commerçant de titres a fait figurer au bilan à leur prix d’achat;
- b.61
- qui constituent des participations permanentes au sens des dispositions d’exécution de la FINMA fondées sur l’art. 42 de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques62;
- c.
- qui ne sont pas librement et en tout temps négociables parce que, par exemple:
- 1.
- ils servent de garantie ou de gage, en particulier pour les crédits lombards,
- 2.
- ils sont détenus par le commerçant de titres pour le compte de tiers,
- 3.
- ils incorporent un crédit commercial;
- d.
- qui sont pris ferme par le commerçant de titres lors d’une émission.
5Le commerçant de titres professionnel doit acquitter pour lui-même la moitié du droit de négociation lorsqu’il transfère:
- a.
- des titres acquis sans droit de négociation du stock commercial dans un autre stock;
- b.
- des titres d’un autre stock dans le stock commercial.
Historique et notes (7)
- Introduit par le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).
- RS 952.0
- RS 958.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 7 de l’O du 25 nov. 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5413).
- Nouvelle teneur selon l’annexe de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2023 305).
- Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de l’O du 30 avr. 2014 sur les banques, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 1269).
- RS 952.02