1L’assujettissement au droit du commerçant de titres commence au début de l’activité commerciale.
2Les sociétés, les institutions de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ainsi que les pouvoirs publics mentionnés à l’art. 13, al. 3, let. d et f, LT sont assujettis au droit six mois après l’expiration de l’exercice au cours duquel les conditions prévues par cette disposition se sont réalisées. Les titres dont la gérance fiduciaire est prouvée ne sont pas des actifs au sens de cette disposition en tant qu’ils figurent séparément dans le bilan à présenter à l’AFC.41
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).