Ordonnance sur les droits de timbre (OT) · RS 641.101

Art. 25 OTFin de l’assujettissement au droit

En vigueur au 1er septembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Celui qui désire abandonner son activité, ou qui estime ne plus avoir la qualité de commerçant de titres au sens de la LT, doit en informer sans délai l’AFC.

2L’AFC décide, d’office ou d’après l’information reçue, si l’assujettissement cesse et à quel moment, et fixe la date à partir de laquelle la radiation de l’enregistrement en tant que commerçant de titres prend effet.

3Si une société, une institution de prévoyance professionnelle et de prévoyance liée ou les pouvoirs publics rendent vraisemblable que, bientôt, ils rempliront de nouveau les conditions posées par l’art. 13, al. 3, let. d et f, LT, ils peuvent, à leur demande, rester volontairement enregistrés en qualité de commerçants de titres, mais au maximum pendant deux ans.54

4L’intéressé doit, pour la date de radiation de son enregistrement en tant que commerçant de titres, révoquer au moyen d’une formule officielle toutes les déclarations qu’il avait remises; il en informera l’AFC et lui enverra la liste mentionnée à l’art. 23, al. 2.55

5Le relevé définitif sera adressé et les droits payés à l’AFC dans les trente jours suivant la radiation de l’enregistrement en tant que commerçant de titres.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 mai 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2006 (RO 2006 2349).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 oct. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 228).

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