Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Art. 10 OTASConditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’investigation et de surveillance

Chapitre 3 Indemnités Section 1 Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Des indemnités ne sont octroyées pour des mesures d’investigation et de surveillance que:

a.
si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b.
si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV d’ici au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’investigation et de surveillance:

a.
lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b.
lorsque les coûts des mesures d’investigation et de surveillance imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.

3Des indemnités ne sont octroyées pour les mesures d’investigation de sites qui se révèlent non pollués que si l’investigation a débuté après le 1er novembre 2006.

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