1La Confédération n’octroie d’indemnités pour des mesures d’assainissement que:
- a.
- si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
- b.
- si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.
2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’assainissement:
- a.
- lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
- b.
- lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.