Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Art. 11 OTASConditions particulières d’octroi d’indemnités pour des mesures d’assainissement

Chapitre 3 Indemnités Section 1 Conditions à remplir pour l’octroi d’indemnités

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La Confédération n’octroie d’indemnités pour des mesures d’assainissement que:

a.
si ces mesures ont débuté après le 1er juillet 1997;
b.
si la demande d’indemnités est déposée auprès de l’OFEV jusqu’au 31 décembre 2010, pour une mesure réalisée avant le 1er novembre 2006.

2Si celui qui est à l’origine des mesures ne peut pas être identifié ou est insolvable (art. 32e, al. 3, let. b, ch. 1, LPE), des indemnités sont octroyées pour les mesures d’assainissement:

a.
lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables dépassent 250 000 francs, à condition qu’une décision exécutoire sur la répartition des coûts ait été rendue;
b.
lorsque les coûts des mesures d’assainissement imputables ne dépassent pas 250 000 francs, à condition que la répartition des coûts soit dûment motivée.

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