Ordonnance relative à la taxe pour l'assainissement des sites contaminés (OTAS) · RS 814.681

Art. 14 OTASAudition de l’OFEV

Chapitre 3 Indemnités Section 3 Procédure

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le canton consulte l’OFEV avant d’ordonner une mesure d’investigation, de surveillance ou d’assainissement.

2Une audition de l’OFEV au sens de l’al. 1 n’est pas nécessaire si l’une des conditions posées à l’art. 16, al. 3, est remplie.

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