(art. 28 LTBC)43
1Les biens culturels confisqués sont remis à leur État d’origine.
2L’OFC statue sur la remise des biens culturels. Il peut différer l’exécution de la remise jusqu’à ce que le bien culturel ne soit plus mis en danger par cette remise.
3Les biens culturels confisqués sont déposés dans un lieu d’entreposage approprié désigné par l’OFC jusqu’au moment de leur remise.44
4L’OFC affecte les valeurs confisquées:
- a.
- à l’octroi des aides financières visées à l’art. 14 LTBC;
- b.
- aux frais de garde en dépôt à titre fiduciaire et de remise des biens culturels.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).