1Si la remise d’un bien culturel confisqué à son État d’origine est impossible, soit parce que celui-ci ne la souhaite pas, soit parce que le bien culturel ne peut pas être attribué à un État, le bien peut être:
- a.
- remis à une institution compétente à des fins de recherche ou de formation continue, ou
- b.
- détruit de manière contrôlée, si cette mesure se justifie en raison de la faible importance ou de l’état de détérioration avancé du bien concerné.
2L’OFC établit à cet effet une stratégie, qu’il soumet à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 oct. 2025, en vigueur depuis le 1er janv. 2026 (RO 2025 634).