Ordonnance sur les topographies (OTo) · RS 231.21

Art. 2 OToLangue

Section 1 Dispositions générales

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

2Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’IPI peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

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