RS 231.21 · Droit privé - Procédure civile - Exécution

Ordonnance sur les topographies (OTo)

Ordonnance du 26 avril 1993 sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (Ordonnance sur les topographies, OTo)

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
28
Version en vigueur depuis
1er juillet 2025
Adoption
26 avril 1993

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 2, 12 et 18 de la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies (LTo)1, vu l’art. 13 de la loi fédérale du 24 mars 1995 sur le statut et les tâches de l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (LIPI)2,3

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 231.2
  2. RS 172.010.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156).

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Compétence

1L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI)4.5

2Toutefois, l’art. 12 LTo et les art. 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)6.

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Langue

1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

2Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’IPI peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

Art. 2a Signature

1Les documents doivent être signés.

2Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI.

3Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’inscription au registre. L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 2b Communication électronique

1L’IPI peut autoriser la communication électronique.

2Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 3 Taxes

L’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI)10 s’applique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).
  2. RS 232.148

Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription

Art. 4 Pluralité de déposants

1Lorsque plusieurs personnes déposent une topographie, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 4827).

Art. 5 Pièces d’identification

1Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes:

a.
dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi-conducteur;
b.
dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur;
c.
dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conducteur.

2En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés.

3Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement.

4Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces d’identification lui soient remises par voie électronique (art. 2b), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent article; il publie celles-ci de façon appropriée.12

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 6 Demande d’inscription incomplète

1L’IPI impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lorsqu’elle est incomplète ou lacunaire.

2Il n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai. Il peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Section 3 Registre des topographies

Art. 7 Contenu du registre

L’IPI inscrit au registre les indications suivantes:

a.
le numéro d’enregistrement;
b.
la date de dépôt de la demande d’inscription;
c.
le nom ou la raison sociale ainsi que l’adresse du déposant ou de son successeur légal;
d.
le nom et l’adresse du producteur;
e.
la désignation de la topographie;
f.
la date et le lieu de l’éventuelle première mise en circulation commerciale de la topographie;
g.14
la date de la publication;
h.
le changement du domicile habituel ou de l’établissement commercial de l’ayant droit;
hbis.15
les modifications relatives au droit sur la topographie;
i.16
les droits concédés ainsi que les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
k.
la date de la radiation.
Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Art. 9 Secret de fabrication et d’affaires

1Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier.

2Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’art. 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparément.

3Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément.

4Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’IPI décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.

Art. 10 Confirmation

L’IPI confirme l’enregistrement au déposant.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Art. 11 Publication

1L’IPI publie les indications inscrites au registre.

2Il détermine l’organe de publication.

3Sur demande et contre indemnisation des frais, il établit des copies sur papier de données publiées exclusivement sous forme électronique.19

4…20

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 8 mars 2002 sur les designs, en vigueur depuis le 1er juil. 2002 (RO 2002 1122).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 12 Modification et radiation d’inscriptions

1Sur la base d’une déclaration de l’ayant droit ou de toute autre pièce jugée suffisante, l’IPI procède aux inscriptions suivantes:

a.
la concession de droits sur la topographie;
b.
les restrictions au pouvoir de disposition ordonnées par des tribunaux ou des autorités chargées de l’exécution forcée;
c.
les modifications concernant des indications portées au registre.

2La radiation de l’inscription d’une topographie est gratuite.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Art. 13 Rectification

1À la demande des ayants droit, les erreurs affectant l’enregistrement sont rectifiées sans retard.

2Lorsque l’erreur est imputable à l’IPI, elle est rectifiée d’office.

Art. 14 Extraits du registre

L’IPI établit des extraits du registre.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

Art. 15 Conservation et restitution

1L’IPI conserve les documents ainsi que les supports de données et les produits semi-conducteurs déposés pendant vingt ans à compter du dépôt de la demande d’inscription valable.

2Les supports de données et les produits semi-conducteurs non réclamés à l’expiration du délai de conservation peuvent être restitués d’office. Lorsqu’il est impossible de trouver l’adresse des ayants droit, ils sont détruits en même temps que les documents.

Section 4 Interventions lors de l’introduction de produits semi-conducteurs sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

Art. 16 Domaine d’application

La présente section s’applique aux interventions lors de l’introduction de produits semi-conducteurs sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci lorsqu’il y a lieu de soupçonner que leur mise en circulation contrevient à la législation en vigueur en Suisse sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs.

Art. 16a Petit envoi

Un petit envoi est un envoi qui contient trois unités au maximum et dont le poids brut est inférieur à cinq kilogrammes.

Art. 16b Demande d’intervention

1Le producteur ou le preneur de licence ayant qualité pour agir (requérant) doit présenter la demande d’intervention à l’OFDF.

2L’OFDF rend sa décision sur la demande au plus tard 40 jours après réception de tous les documents requis.

3Une fois approuvée, la demande est valable deux ans, à moins qu’elle ne spécifie une durée de validité plus courte. Elle peut être renouvelée.

Art. 17 Rétention des produits semi-conducteurs

1Lorsque l’OFDF retient des produits semi-conducteurs, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des produits semi-conducteurs retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits produits.

3S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des produits semi-conducteurs détruits.

4S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 77, al. 3 et 4, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)24, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les produits semi-conducteurs sont libérés sans délai.

Historique et notes (1)
  1. RS 231.1

Art. 18 Délégation de la compétence pour les petits envois

1Lorsqu’il s’agit d’un petit envoi, l’OFDF confie la responsabilité de l’exécution de la procédure à l’IPI et remet les produits semi-conducteurs retenus soit à ce dernier, soit à un tiers désigné par l’IPI pour qu’il les garde en dépôt.

2Si l’IPI est le requérant, l’OFDF reste compétent.

Art. 18a Spécimens ou échantillons

1Le requérant peut présenter une demande pour solliciter soit la remise ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons à des fins d’examen, soit l’inspection des produits semi-conducteurs.

2Au lieu de spécimens ou d’échantillons, l’OFDF peut aussi remettre au requérant des photographies des produits semi-conducteurs retenus si elles lui permettent d’effectuer cet examen.

3Le requérant peut présenter cette demande à l’OFDF en même temps que la demande d’intervention ou, pendant que les produits semi-conducteurs sont retenus, directement à l’autorité compétente.

Art. 18b Protection des secrets de fabrication ou d’affaires

1Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits semi-conducteurs peut demander à l’OFDF de s’opposer au prélèvement de spécimens ou d’échantillons. La demande doit être motivée.

2L’OFDF informe le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des produits semi-conducteurs de la possibilité prévue à l’al. 1 et lui impartit un délai raisonnable.

3Si l’OFDF autorise le requérant à inspecter les produits semi-conducteurs retenus, il fixe la date en prenant en considération de manière appropriée les intérêts du requérant, d’une part, et ceux du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, d’autre part.

Art. 18c Conservation des moyens de preuve en cas de destruction des produits semi-conducteurs

1L’OFDF conserve les spécimens ou les échantillons prélevés durant un an à compter du moment où il a informé le déclarant, le possesseur ou le propriétaire de la rétention des produits semi-conducteurs. Au terme de ce délai, il invite le déclarant, le possesseur ou le propriétaire à reprendre possession des spécimens ou des échantillons ou à supporter les frais engendrés par leur conservation. Si le déclarant, le possesseur ou le propriétaire ne donne pas suite à cette invitation ou s’il ne fait pas connaître sa décision dans les 30 jours, l’OFDF détruit les spécimens ou les échantillons.

2Au lieu de prélever des spécimens ou des échantillons, l’OFDF peut faire des photographies des produits semi-conducteurs détruits pour autant que cette mesure permette de garantir la conservation des moyens de preuve.

Art. 18d Traitement, communication et conservation des données personnelles ou des données concernant des personnes morales

1Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à traiter les données ci-après personnelles ou concernant les personnes morales des personnes concernées par l’introduction de produits semi-conducteurs sur le territoire douanier ou par leur acheminement hors de celui-ci, aux fins visées aux art. 75 à 77hbis LDA25, en particulier en relation avec le traitement de demandes d’intervention, le signalement d’envois suspects, la rétention ou la destruction de produits semi-conducteurs ainsi que le prélèvement ou l’envoi de spécimens ou d’échantillons:

a.
les informations du requérant, de l’expéditeur, du déclarant, du possesseur ou du propriétaire des produits, en particulier son nom et son prénom ou la raison sociale ainsi que l’adresse;
b.
les indications et documents relatifs aux demandes visées à l’art. 76 LDA;
c.
les indications et documents relatifs aux produits semi-conducteurs retenus visés à l’art. 77 LDA;
d.
les indications et documents relatifs à la demande d’intervention, y compris la rétention et la destruction des produits semi-conducteurs ainsi que le prélèvement et l’envoi de spécimens et d’échantillons.

2Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, l’OFDF lui communique les données requises visées à l’al. 1.

3Les autorités chargées de l’exécution des interventions sont autorisées à conserver les données aussi longtemps que l’exige la finalité du traitement, mais au maximum pendant les cinq ans qui suivent l’expiration de la durée de validité de la demande d’intervention ou l’intervention.

Historique et notes (1)
  1. RS 231.1

Art. 19 Émoluments et taxes

1Les émoluments perçus pour l’intervention de l’OFDF sont fixés dans l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les émoluments de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières26.

2Lorsque l’exécution de la procédure relève de la compétence de l’IPI, les taxes perçues sont celles qui sont fixées dans l’OTa-IPI27.

Historique et notes (2)
  1. RS 631.035
  2. RS 232.148

Section 5 Entrée en vigueur

Art. 20

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1993.

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