Ordonnance sur les topographies (OTo) · RS 231.21

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 5 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Compétence

1L’exécution des tâches administratives découlant de la LTo et l’application de la présente ordonnance incombent à l’Institut fédéral de la Propriété intellectuelle (IPI)4.5

2Toutefois, l’art. 12 LTo et les art. 16 à 19 de la présente ordonnance sont du ressort de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)6.

Historique et notes (3)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16, al. 3, de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 oct. 1995, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 5156).
  3. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1), avec effet au 1er janv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 2 Langue

1Les écrits adressés à l’IPI doivent être rédigés dans une langue officielle suisse.

2Lorsque les documents remis à titre de preuve ne sont pas rédigés dans une langue officielle, l’IPI peut exiger, en impartissant un délai pour les produire, une traduction et une certification de conformité; en l’absence des pièces exigées, les documents remis à titre de preuve sont réputés ne pas avoir été produits.

Art. 2a Signature

1Les documents doivent être signés.

2Lorsqu’un document n’est pas valablement signé, la date à laquelle celui-ci a été présenté est reconnue à condition qu’un document au contenu identique et signé soit fourni dans le délai d’un mois suivant l’injonction de l’IPI.

3Il n’est pas obligatoire de signer la demande d’inscription au registre. L’IPI peut désigner d’autres documents qui ne doivent pas obligatoirement être signés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 2b Communication électronique

1L’IPI peut autoriser la communication électronique.

2Il détermine les modalités techniques et les publie de façon appropriée.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 3 Taxes

L’ordonnance de l’IPI du 14 juin 2016 sur les taxes (OTa-IPI)10 s’applique aux taxes prévues par la LTo ou par la présente ordonnance.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 14 mai 2025 sur l’introduction d’une procédure simplifiée de destruction de petits envois dans le droit de la propriété intellectuelle, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 376).
  2. RS 232.148

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