Ordonnance sur les topographies (OTo) · RS 231.21

Section 2 Procédure de dépôt de la demande d’inscription

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Pluralité de déposants

1Lorsque plusieurs personnes déposent une topographie, elles doivent soit désigner celle d’entre elles à qui l’IPI peut envoyer toutes les communications, qui ont effet pour chacune des personnes, soit désigner un mandataire commun.

2Tant que l’une ou l’autre de ces options n’a pas été choisie, l’IPI désigne une personne comme destinataire des communications au sens de l’al. 1. Si l’une des autres personnes s’y oppose, l’IPI invite tous les intéressés à agir conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2017 4827).

Art. 5 Pièces d’identification

1Les pièces nécessaires à l’identification et à la représentation concrète de la topographie sont les suivantes:

a.
dessins ou photographies de représentations (layouts) servant à fabriquer le produit semi-conducteur;
b.
dessins ou photographies de masques ou de parties de masques servant à fabriquer le produit semi-conducteur;
c.
dessins ou photographies de différentes couches du produit semi-conducteur.

2En outre, des supports de données sur lesquels sont enregistrés des couches de la topographie sous une forme digitale ou leur tirage sur papier ainsi que le produit semi-conducteur lui-même peuvent également être déposés.

3Les pièces doivent être produites en format A4 (21 × 29,7 cm) ou pliées à ce format. Les dessins, les plans ou les photographies de grande surface qui ne peuvent pas être pliées, doivent être déposés sous forme de rouleaux dont la longueur et le diamètre n’excèdent pas 1,5 m et 15 cm respectivement.

4Dans la mesure où l’IPI accepte que les pièces d’identification lui soient remises par voie électronique (art. 2b), il peut définir des exigences qui s’écartent de celles énoncées dans le présent article; il publie celles-ci de façon appropriée.12

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 déc. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 5037).

Art. 6 Demande d’inscription incomplète

1L’IPI impartit un délai au déposant pour compléter sa demande d’inscription, lorsqu’elle est incomplète ou lacunaire.

2Il n’entre pas en matière lorsque la demande d’inscription n’a pas été rectifiée à l’expiration du délai. Il peut exceptionnellement impartir des délais supplémentaires.13

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 déc. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4827).

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