Ordonnance sur les topographies (OTo) · RS 231.21

Art. 17 OToRétention des produits semi-conducteurs

Section 4 Interventions lors de l’introduction de produits semi-conducteurs sur le territoire douanier ou de leur acheminement hors de celui-ci

En vigueur au 1er juillet 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’OFDF retient des produits semi-conducteurs, il les garde en dépôt contre perception d’un émolument ou il les entrepose chez un tiers aux frais du requérant.

2Il communique au requérant le nom et l’adresse du déclarant, du possesseur ou du propriétaire, lui transmet une description précise des produits semi-conducteurs retenus et l’informe de la quantité et de l’expéditeur desdits produits.

3S’il s’agit d’un petit envoi et que celui-ci a été détruit dans le cadre de la procédure simplifiée, l’OFDF informe le requérant de la quantité, de la nature et de l’expéditeur des produits semi-conducteurs détruits.

4S’il s’avère, avant l’échéance du délai visé à l’art. 77, al. 3 et 4, de la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur (LDA)24, que le requérant ne pourra pas obtenir de mesures provisionnelles, les produits semi-conducteurs sont libérés sans délai.

Historique et notes (1)
  1. RS 231.1

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