1Les documents remis à titre de preuve qui divulguent des secrets de fabrication ou d’affaires sont, sur demande, classés séparément lorsqu’ils sont versés au dossier.
2Les pièces servant à l’identification de la topographie, mentionnées à l’art. 5, ne peuvent pas être dans leur totalité classées séparément.
3Le dossier fait état de l’existence des documents classés séparément.
4Après avoir entendu les ayants droit inscrits au registre, l’IPI décide d’autoriser ou non la consultation des documents classés séparément.