1L’OFROU exerce la haute surveillance sur l’exécution de la présente ordonnance par les cantons; il peut donner aux autorités d’exécution des directives dans des cas particuliers et autoriser, pour des raisons impérieuses, des dérogations à certaines dispositions.
2Le DETEC peut édicter des instructions générales pour l’application de la présente ordonnance.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 13 de l’O du 6 déc. 1999 sur l’organisation du DETEC, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 2000 243).