Dans la présente ordonnance, on entend par:
- a.
- bagages: les bagages enregistrés aussi bien que les bagages non enregistrés;
- b.
- droits de tirage spéciaux: les droits de tirage spéciaux définis par le Fonds monétaire international;
- c.
- marchandises: le fret, les animaux et les cadavres;
- d.
- transport: le transport de personnes, de bagages ou de marchandises effectué par aéronef. Le transport d’un passager comprend le temps qui s’écoule du début de l’embarquement à bord d’un aéronef jusqu’à la fin du débarquement; le transport de bagages ou de marchandises comprend le temps qui s’écoule entre le moment où le transporteur les a reçus pour les transporter et celui auquel il les a livrés à l’ayant droit;
- e.
- transport international: tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination, qu’il y ait ou non interruption de transport ou transbordement, sont situés soit sur le territoire de deux Etats, soit sur le territoire d’un seul Etat si une escale est prévue sur le territoire d’un autre Etat;
- f.
- transport interne: tout transport dans lequel, d’après les stipulations des parties, le point de départ et le point de destination sont situés en Suisse ou à l’aéroport de Bâle-Mulhouse, sans qu’un atterrissage intermédiaire à l’étranger soit prévu;
- g.
- transporteur: quiconque accepte de transporter par aéronef des personnes, des bagages ou des marchandises.