Ordonnance sur le transport aérien (OTrA) · RS 748.411

Art. 5 OTrAPassagers et bagages

Section 2 Documents et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le transporteur délivre aux passagers:

a.
un titre de transport individuel ou collectif contenant:
1.
l’indication des points de départ et de destination,
2.
si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;
b.
une fiche d’identification pour chaque bagage enregistré.
[tab]
2 Il indique par écrit aux passagers dans quelle mesure sa responsabilité est limitée en cas de mort ou de lésion corporelle ainsi qu’en cas de destruction, de perte ou d’avarie des bagages, ou encore en cas de retard.
[tab]
3 Il peut utiliser des supports électroniques en lieu et place du titre de transport imprimé. Dans ce cas, il délivre au passager, à la demande de ce dernier, un document écrit contenant les indications mentionnées à l’al. 1, let. a.
[tab]
4 L’inobservation des dispositions des al. 1 à 3 n’affecte ni l’existence ni la validité du contrat de transport.

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