Ordonnance sur le transport aérien (OTrA) · RS 748.411

Art. 6 OTrAMarchandises

Section 2 Documents et obligations des parties relatifs au transport des passagers, des bagages et des marchandises

En vigueur au 1er novembre 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’expéditeur établit une lettre de transport aérien pour le transport de marchandises.

2La lettre de transport aérien doit contenir:

a.
l’indication des points de départ et de destination;
b.
si les points de départ et de destination sont situés en Suisse et si une ou plusieurs escales sont prévues sur le territoire d’un autre Etat, l’indication d’une de ces escales;
c.
la mention du poids total des marchandises expédiées.

3La lettre de transport aérien est établie en trois exemplaires originaux:

a.
le premier, signé par l’expéditeur, doit porter la mention «pour le transporteur»;
b.
le deuxième, signé par l’expéditeur et le transporteur, doit porter la mention «pour le destinataire»;
c.
le troisième, signé par le transporteur, doit être remis par lui à l’expéditeur après acceptation des marchandises.
[tab]
4 La signature du transporteur et celle de l’expéditeur peuvent être imprimées ou remplacées par un timbre.
[tab]
5 Le transporteur peut utiliser des supports électroniques en lieu et place de la lettre de transport aérien. Dans ce cas, il délivre à l’expéditeur, à la demande de ce dernier, un récépissé de marchandises permettant l’indentification de l’expédition et l’accès aux indications mentionnées à l’al. 2.
[tab]
6 Lorsqu’il y a plusieurs colis:
a.
le transporteur peut demander à l’expéditeur l’établissement de lettres de transport aérien distinctes;
b.
l’expéditeur peut demander au transporteur l’établissement de récépissés de marchandises distincts en cas d’utilisation de supports électroniques.

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