1Le transporteur est responsable du dommage survenu en cas de mort ou de lésion corporelle d’un passager suite à un accident qui s’est produit à bord de l’aéronef ou lors des opérations d’embarquement ou de débarquement.
2Pour les dommages ne dépassant pas la somme de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager, le transporteur ne peut exclure ou limiter sa responsabilité.7
3Le transporteur n’est pas responsable des dommages qui dépassent la somme de 128 821 droits de tirage spéciaux par passager s’il prouve:8
- a.
- que le dommage n’est pas dû à la négligence ou à un autre acte ou omission préjudiciable du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, ou
- b.
- que ces dommages résultent uniquement de la négligence ou d’un autre acte ou omission préjudiciable d’un tiers.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).