1En cas de décès ou de lésion corporelle d’un voyageur, la qualité d’ayant droit, la forme et le mode de calcul des dommages-intérêts et de la réparation morale sont déterminés par les dispositions du code des obligations13.
2Si, en cas de décès ou de lésion corporelle du même voyageur, plusieurs ayants droit peuvent prétendre à des indemnités et que le total de ces indemnités dépasse le maximum de 128 821 droits de tirage spéciaux, le juge les réduit proportionnellement à ce maximum.14
3Pour le calcul de la réparation, en cas de dommage matériel, les dispositions du code des obligations sur le contrat de transport sont applicables à titre complémentaire.
Historique et notes (2)
- RS 220
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).