1Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises.
2La responsabilité du transporteur:
- a.
- en cas de retard dans le transport de passagers, est limitée à la somme de 5346 droits de tirage spéciaux par passager;
- b.
- en cas de retard dans le transport de bagages, est limitée à la somme de 1288 droits de tirage spéciaux par passager, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par ce dernier au moment de l’enregistrement et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel du passager à la livraison;
- c.
- en cas de retard dans le transport de marchandises, est limitée à la somme de 22 droits de tirage spéciaux par kilogramme, sauf déclaration d’une valeur plus élevée faite par l’expéditeur au moment de la remise des marchandises au transporteur et moyennant le paiement éventuel d’une somme supplémentaire. Dans ce cas, le transporteur est tenu de payer jusqu’à concurrence de la somme déclarée, à moins qu’il prouve qu’elle est supérieure à l’intérêt réel de l’expéditeur à la livraison.12
3Le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui ou ses proposés ou mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.
4Les dispositions de l’al. 2, let. a et b, ne s’appliquent pas s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur, de ses préposés ou de ses mandataires, fait soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résultera probablement, pour autant que, dans le cas d’un acte ou d’une omission de préposés ou de mandataires, la preuve soit également apportée que ceux-ci ont agi dans l’exercice de leurs fonctions.
5Les dispositions de droit international applicables en Suisse en matière de retard dans le transport aérien de passagers sont réservées.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 oct. 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 622).