1La réception des bagages enregistrés et des marchandises sans protestation par le destinataire constitue présomption, sauf preuve du contraire, que les bagages et les marchandises ont été livrés en bon état et conformément au titre de transport.
2En cas d’avarie de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite immédiatement après la découverte de l’avarie et, au plus tard, dans un délai de sept jours pour les bagages enregistrés et de quatorze jours pour les marchandises à dater de leur réception.
3En cas de retard dans l’acheminement de bagages enregistrés ou de marchandises, le destinataire adresse au transporteur une protestation écrite au plus tard dans les 21 jours à dater du jour où les bagages ou les marchandises ont été mis à sa disposition.
4À défaut de protestation dans les délais prévus, toute action contre le transporteur est irrecevable, sauf en cas de fraude de celui-ci.