(art. 21, let. b, LTrans)
À moins qu’une disposition légale ne s’y oppose, les autorités informent le public de la manière suivante:
- a.
- elles publient sur internet des informations sur les domaines et les affaires importantes qui relèvent de leur compétence;
- b.
- elles mettent à la disposition des intéressés d’autres informations susceptibles de faciliter la recherche de documents officiels, pour autant que cela n’occasionne pas des frais disproportionnés.