Ordonnance sur le transit alpin (Otransa) · RS 742.104.1

Art. 13 OtransaInformation et relations publiques

Chapitre 1 Organisation et tâches Section 3 Office fédéral des transports

En vigueur au 1er mars 2001Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’office fédéral informe et consulte régulièrement les gouvernements cantonaux concernés.

2Il veille de manière appropriée à assurer l’information et les relations publiques concernant le projet NLFA; en cas de besoin, il se concerte avec le département.

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