Ordonnance technique du DFJP et du DDPS concernant le registre foncier (OTRF) · RS 211.432.11

Art. 21 OTRFReconnaissance de plateformes de messagerie alternatives

Section 11 Procédures de transmission alternatives

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le DFJP reconnaît une plateforme de messagerie alternative pour les communications et les transactions avec l’office du registre foncier lorsque celle-ci:

a.
utilise pour la signature et le cryptage des certificats de machine (certificats SSL) émanant d’un fournisseur reconnu de services de certification (fournisseur reconnu) au sens de la loi du 19 décembre 2003 sur la signature électronique43;
b.
est en mesure de prouver quels documents ont été transmis ou utilisés pour la tâche spécifiée;
c.
protège les requêtes et les notifications de manière appropriée contre des accès non autorisés de tiers;
d.
est en mesure de communiquer conformément aux règles reconnues en matière de transmission sûre; dans ce cadre, l’état de la technique tel qu’il ressort en particulier des Standards eCH44 est pris en compte;
e
dispose de moyens ou de garantie financiers suffisants.
Historique et notes (2)
  1. [RO 2004 5085, 2008 3437 ch. II 55. RO 2016 4651 annexe ch. I]. Voir actuellement la LF du 18 mars 2016 (RS 943.03).
  2. www.eCH.ch

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