(art. 65a LTVA)
1Si la procédure électronique est prescrite, tous les envois adressés à l’AFC doivent être effectués par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.
2Une telle procédure est prescrite pour:
- a.
- …
- b.
- le décompte annuel (art. 35a et 86a LTVA);
- c.
- …
- d.
- …
- e.
- la déclaration d’assujettissement (art. 66, al. 1, LTVA);
- f.
- …
- g.
- la remise du décompte (art. 71 LTVA);
- h.
- les corrections ultérieures du décompte (art. 72 LTVA).
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve de l’al. 2, let. a, c, d et f, en vigueur depuis le 1er janv. 2027 (RO 2024 485).