Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 123 OTVAProcédures électroniques

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti Section 1a Pièces justificatives électroniques, procédures électroniques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 65a LTVA)

1Si la procédure électronique est prescrite, tous les envois adressés à l’AFC doivent être effectués par voie électronique au moyen du portail prévu à cet effet.

2Une telle procédure est prescrite pour:

a.
…
b.
le décompte annuel (art. 35a et 86a LTVA);
c.
…
d.
…
e.
la déclaration d’assujettissement (art. 66, al. 1, LTVA);
f.
…
g.
la remise du décompte (art. 71 LTVA);
h.
les corrections ultérieures du décompte (art. 72 LTVA).
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025, sous réserve de l’al. 2, let. a, c, d et f, en vigueur depuis le 1er janv. 2027 (RO 2024 485).

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