Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 122 OTVAPièces justificatives électroniques

Titre 5 Procédure applicable à l’impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse et à l’impôt sur les acquisitions Chapitre 1 Droits et obligations de l’assujetti Section 1a Pièces justificatives électroniques, procédures électroniques

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 70, al. 4, LTVA)134

Les art. 957 à 958f du code des obligations135 et l’ordonnance du 24 avril 2002 concernant la tenue et la conservation des livres de compte136 s’appliquent à la transmission et à la conservation des pièces justificatives électroniques.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 oct. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6307).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 16 juin 2023, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 312).
  3. RS 220
  4. RS 221.431

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