Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 59 OTVAPreuve

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable Section 1 Généralités

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 28, al. 1, let. a, LTVA)

1L’impôt grevant les opérations sur le territoire suisse est réputé facturé si le fournisseur de la prestation a réclamé la taxe sur la valeur ajoutée au destinataire de la prestation d’une manière reconnaissable pour celui-ci.

2Le destinataire de la prestation ne doit pas vérifier si la taxe sur la valeur ajoutée a été prélevée à juste titre. Toutefois, s’il sait que la personne qui a répercuté la taxe sur la valeur ajoutée n’est pas immatriculée au registre des assujettis, la déduction de l’impôt préalable est exclue.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 59 OTVA, du plus récent au plus ancien.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.