(art. 28a, al. 1 et 2, LTVA)
1La déduction de l’impôt préalable fictif est admise lorsque seuls des biens mobiliers identifiables sont acquis à un prix global.76
2La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque le prix global comprend des pièces de collection (art. 48a) ou des biens mobiliers non identifiables et lorsque la part au prix d’acquisition des biens au sens de l’art. 28a LTVA ne peut pas être estimée.
3La déduction de l’impôt préalable fictif est exclue lorsque:
- a.
- la procédure de déclaration prévue à l’art. 38 LTVA a été appliquée au moment de l’acquisition du bien;
- b.
- l’assujetti a importé le bien;
- c.77
- des biens au sens de l’art. 23, al. 2, ch. 12, LTVA ont été acquis;
- d.
- l’assujetti sait ou devrait savoir que le bien a été importé en franchise d’impôt;
- e.78
- l’assujetti a acheté le bien à un bénéficiaire au sens de l’art. 2 de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte (LEH)79.
4En cas de versement effectué dans le cadre de la gestion du sinistre, la déduction de l’impôt préalable fictif est admise uniquement sur la valeur effective du bien au moment de la reprise.
5Quiconque est réputé fournisseur de la prestation au sens de l’art. 20a LTVA peut déduire l’impôt préalable fictif uniquement si le vendeur du bien réside sur le territoire suisse et qu’il n’est pas inscrit au registre des assujettis.80
Historique et notes (5)
- Erratum du 30 janv. 2018, ne concerne que le texte italien (RO 2018 521).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
- Introduite par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).
- RS 192.12
- Introduit par le ch. I de l’O du 21 août 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 485).