Ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA) · RS 641.201

Art. 73 OTVADétermination de la valeur résiduelle

Titre 2 Impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse Chapitre 5 Déduction de l’impôt préalable Section 5 Dégrèvement ultérieur de l’impôt préalable

En vigueur au 1er janvier 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 32, al. 2, LTVA)

1La valeur résiduelle se calcule sur la base du prix d’acquisition, sans le prix du sol pour les immeubles, et des dépenses qui augmentent la valeur. Il ne faut pas tenir compte des dépenses de maintien de la valeur. Les dépenses de maintien de la valeur sont les dépenses qui servent uniquement à maintenir la valeur d’un bien ainsi qu’à le maintenir en état de marche, notamment les frais de service, d’entretien, d’exploitation, de réparation et de remise en état.

2Pour déterminer la valeur résiduelle des biens et des prestations de services utilisés, il faut, au cours de la première période fiscale, tenir compte de la dépréciation due à l’utilisation pour l’ensemble de la période. Par contre, il ne faut pas opérer d’amortissement au cours de la dernière période fiscale non encore échue, sauf si le changement d’affectation intervient le dernier jour de cette période fiscale.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.