Ordonnance sur l'utilisation confinée (OUC) · RS 814.912

Art. 24 OUCTâches de la Confédération

Chapitre 3 Tâches des autorités Section 2 Surveillance dans les entreprises

En vigueur au 1er décembre 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si, malgré une réclamation du canton, les exigences liées à une activité notifiée ou à une autorisation ne sont pas remplies, l’office fédéral compétent interdit la poursuite de l’activité notifiée ou retire l’autorisation après avoir demandé l’avis du canton.

2L’office fédéral compétent décide, après avoir été informé par le canton, si une activité faisant simplement l’objet d’une documentation doit être notifiée ou autorisée.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.