Ordonnance concernant l'utilisation de l'impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire et des autres moyens affectés à la circulation routière (OUMin) · RS 725.116.21

Art. 9 OUMinEntretien courant et travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet

Chapitre 2 Routes nationales Section 3 Exploitation

En vigueur au 20 février 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont englobées dans les frais de l’entretien courant et des travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet les dépenses inhérentes:

a.
aux parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 ORN12, à l’exception de la chaussée d’un passage supérieur ou inférieur, des installations annexes, des moyens d’exploitation engagés par la police pour les centres de contrôle du trafic lourd ainsi que des équipements pour les autres contrôles de la circulation;
b.
aux autres installations qui, indépendamment de leur relation de propriété, sont au service des routes nationales conformément à l’art. 8, al. 1, let. b, de la présente ordonnance.

2Les accords conclus entre la Confédération et les exploitants sur l’entretien courant et les travaux d’entretien ne faisant pas l’objet d’un projet doivent préciser les forfaits ou les coûts maximaux pour les prestations convenues. Si cela n’est pas possible pour l’une ou l’autre de ces dernières, les coûts doivent être calculés en fonction des charges.

3Si les installations sont utilisées en commun avec des tiers, l’OFROU détermine la participation fédérale aux coûts en fonction des intérêts de la route nationale.

Historique et notes (1)
  1. RS 725.111

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