Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 27 OUMRConception et aménagement des locaux de médecine nucléaire

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement Section 5 Conception et blindage des secteurs de médecine nucléaire

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les laboratoires de médecine nucléaire, les salles d’application et d’examen pour la préparation et l’administration de sources radioactives non scellées ainsi que les chambres de patients soumis à une thérapie doivent satisfaire au moins aux exigences d’un secteur de travail de type C.

2Les patients de médecine nucléaire doivent disposer, à l’intérieur des secteurs contrôlés, de salles d’attente et, le cas échéant, de salles de repos et de toilettes séparées. Ces locaux doivent pouvoir être facilement décontaminés.

3Le blindage des chambres de patients destinées à la thérapie doit être conçu en vue d’une occupation permanente.

4Le blindage des salles d’attente et de repos et des locaux d’examen et d’application doit être conçu en vue d’une occupation de 40 heures par semaine.

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