RS 814.554 · Santé - Travail - Sécurité sociale

Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR)

Ordonnance du DFI du 26 avril 2017 sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR)

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
69
Version en vigueur depuis
30 janvier 2018
Adoption
26 avril 2017

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
en accord avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN),

vu les art. 79, al. 5, 81, al. 7, 88, 91 et 99, al. 2, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP)1

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 814.501

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Dispositions généralesArt. 1 à 5 · 5 articles
Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipementArt. 6 à 33 · 28 articles
Chapitre 3 Mesures opérationnellesArt. 34 à 58 · 25 articles
Chapitre 4 Assurance de la qualité, contrôle et maintenanceArt. 59 à 66 · 8 articles
Chapitre 5 Dispositions finalesArt. 67 à 69 · 3 articles
Annexe 1

(art. 2)

Définitions

Remarque préliminaire

Les définitions sont données en ordre alphabétique.

Activimètre

Instrument de mesure pour la détermination de l’activité de certaines sources radioactives non scellées à usage médical.

Activité résiduelle

Quantité de matières radioactives subsistant à un moment donné dans un matériau ou un corps après qu’une quantité antérieure plus élevée a été réduite à la suite de processus physiques, chimiques et biologiques ou de mesures de décontamination.

Compartiments coupe-feu

Les compartiments coupe-feu sont des parties de bâtiments et d’installations qui sont séparées entre elles par des parties de construction (murs, parois, etc.) résistant au feu. Les parties de construction formant un compartiment coupe-feu sont des parties de construction qui cloisonnent des locaux, telles que les murs coupe-feu, les parois et planchers formant un compartiment coupe-feu, les fermetures coupe-feu et les obturations. Elles doivent limiter le passage du feu, de la chaleur et de la fumée.

Contamination

Etat de souillure d’un matériel par des substances radioactives. En ce qui concerne les personnes, on distingue la contamination externe et la contamination interne.

Contamination de surface

Souillure d’une surface par des substances radioactives. Elle comprend l’activité non fixée, celle qui est fixée et celle qui a pénétré à travers la surface. L’unité de cette grandeur est l’activité surfacique, mesurée en Bq/cm2.

Contrôle de stabilité

Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des écarts par rapport à des valeurs de référence.

Contrôle d’état

Contrôle de l’état d’un produit pendant son utilisation pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences requises. Le contrôle d’état est la dernière étape de la révision et est effectué, par conséquent, pendant ou immédiatement après celle-ci.

Décontamination

Elimination ou diminution d’une souillure par des substances radioactives.

Emplacement pour se changer

Un emplacement pour se changer délimite clairement les secteurs potentiellement contaminés de ceux qui ne le sont pas, par exemple par une barrière.

Enceinte de l’entreprise

L’enceinte de l’entreprise comprend tout le terrain occupé par une entreprise, un centre de recherche, un établissement médical ou l’enceinte clôturée d’une installation nucléaire.

Essais en plein champ

Etudes ou expériences scientifiques limitées dans le temps, réalisées dans la nature ou dans des installations techniques à l’extérieur de zones contrôlées fixes.

Etalonnage

Détermination de la relation entre la valeur réelle de la grandeur à mesurer et la valeur indiquée par l’appareil. Un ajustage peut être judicieux si les écarts sont trop importants.

Installation de contrôle des eaux usées

Installation destinée à empêcher l’évacuation incontrôlée de liquides radioactifs provenant des secteurs contrôlés dans les égouts (par les eaux usées).

Lieux de stockage

Les lieux de stockage de matières radioactives sont des locaux, des installations ou des récipients servant à entreposer des matières radioactives dont l’activité est supérieure à la limite d’autorisation visée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP, par exemple salle réservée, armoire, coffre-fort, étagère, congélateur ou compartiment frigorifique, conteneur blindé, récipient de transport.

Local d’irradiation

Local dans lequel une unité d’irradiation non munie d’un dispositif de protection totale est exploitée.

Moniteur de contrôle de la contamination des mains

Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains ne nécessitant aucune manipulation. Cet appareil est équipé de 1 à 2 détecteurs de grande surface.

Moniteur de contrôle de la contamination des mains et des pieds

Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains et des pieds, comprenant deux sondes pour les mains et une à deux sondes pour les pieds.

Moniteur de personnes

Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains et des pieds, le cas échéant, avec des sondes de mesure supplémentaires pour les autres parties du corps.

Moyens de protection personnelle

Moyens auxiliaires pour la protection contre les contaminations externes et internes et l’irradiation directe des personnes qui utilisent des matières radioactives, notamment gants, surchausses, vêtements de laboratoire, masques, lunettes de protection, vêtements de protection, instruments de manipulation, brucelles, manipulateurs à distance, paravents et blindages mobiles.

Résistance au feu

Evaluation de parties d’une construction (délimitations des locaux) en fonction de leur comportement au feu, notamment de la durée de leur résistance au feu au sens de la directive de protection incendie du 1er janvier 2015 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie16.

Secteur contrôlé

Local ou secteur visé à l’art. 80 ORaP dans lequel des mesures de protection et des dispositions de sécurité spécifiques sont à prendre pour éviter l’exposition aux radiations par inhalation, incorporation, irradiation externe ou dispersion d’une contamination.

Secteur de travail

Tous les locaux ou secteurs délimités visés à l’art. 81 ORaP, dans lesquels sont utilisées des sources radioactives non scellées supérieures à la limite d’autorisation selon l’annexe 3, colonne 10, ORaP. Il s’agit notamment des laboratoires dans lesquels sont utilisés des radionucléides, des salles d’attente et de repos pour les patients auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées ainsi que des salles d’application ou d’examen et des chambres de patients soumis à un traitement radiothérapeutique. Selon les activités utilisées, on distingue les secteurs de travail des types A, B et C.

Stockage

Entreposage de matières radioactives sous contrôle avec protection contre une exposition inutile aux rayonnements et accès interdit aux personnes non autorisées.

Système de documentation de l’image

Système permettant l’impression (p. ex. une imprimante) d’images médicales sous forme de niveaux de gris. Pour les systèmes analogiques, la notion inclut aussi les appareils de développement des films (systèmes à lumière du jour ou à chambre noire).

Système de restitution de l’image

Unité fonctionnelle comprenant un écran pour la visualisation des images ayant subi un traitement.

Test de réception

Contrôle qu’un produit a été installé de sorte que la radioprotection soit garantie lors de sa mise en service et son exploitation.

Test non destructif de matériaux

Analyse de la qualité ou de la structure d’un objet par radiographie (analyse de macrostructures).

Unité d’irradiation

Appareil utilisé à des fins d’irradiation qui contient une source radioactive scellée. La source radioactive est contenue dans un blindage avec lequel elle est reliée mécaniquement dans chaque mode de fonctionnement.

Vérification

Contrôle et attestation officiels certifiant qu’un instrument de mesure des rayonnements satisfait aux prescriptions légales.

Zones

Secteurs visés à l’art. 82 ORaP dans lesquels des contaminations de surface ou de l’air sont possibles. La subdivision est fonction du taux de contamination des surfaces ou de l’air, effectif ou attendu.

Annexe 2

(art. 4, 21, 28, al. 1 et 3, 31, al. 2, et 57, al. 3)

Valeurs directrices pour les débits de dose ambiante lors de la manipulation de matières radioactives

(Les valeurs directrices pour les contaminations sont indiquées à l’annexe 3, colonne 11, OraP.)

1. Valeurs directrices du débit de dose ambiante
a.
Les valeurs limites de dose pour les personnes en cas d’irradiation externe, valeurs fixées par l’ordonnance sur la radioprotection, sont considérées comme respectées lorsque les valeurs directrices de débit de dose ambiante indiquées dans le tableau suivant ne sont pas dépassées (les valeurs directrices doivent être considérées comme valeurs nettes, après déduction du bruit de fond naturel). L’obligation pour les personnes exposées aux rayonnements dans l’exercice de leur profession de se soumettre à la dosimétrie individuelle n’est pas levée de ce fait.

Endroit concerné

Endroit où séjournent des personnes

Valeur directrice en µSv par heure

à l’intérieur d’un secteur contrôlé:

à l’intérieur de secteurs de travail ou de zones

–
lieux accessibles avec limitation de séjour et marquage correspondant

–

–
lieux accessibles sans limitation de séjour

< 10

–
postes de travail aménagés de manière fixe

<  5

à l’extérieur de secteurs de travail ou de zones

–
dans des locaux contigus à des secteurs de travail ou des zones

<  2,5

[tab]
à l’intérieur ou à l’extérieur de secteurs de travail ou de zones
–
lieux non prévus pour un séjour durable tels que toilettes, couloirs, escaliers, salles d’attente / vestiaires, locaux d’archivage / de stockage sans poste de travail, guichets, cages d’ascenseur, dans une chambre de patients: à l’arrière d’un blindage fixe

< 25

Endroit concerné

Endroit où séjournent des personnes

Valeur directrice en µSv par heure

à l’extérieur d’un secteur contrôlé:

à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise

–
lieux prévus pour un séjour durable, tels que chambres de patients dans les hôpitaux, appartements du personnel d’entreprise, logements réservés à des hôtes, etc.

<  0,1

–
postes de travail aménagés de manière fixe

<  0,5

–
lieux non prévus pour un séjour durable, tels que toilettes, couloirs, escaliers, salles d’attente, vestiaires, locaux d’archivage / de stockage sans postes de travail, guichets, cage d’ascenseur, autres terrains d’exploitation

<  2,5

à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise

–
en général, notamment locaux d’habitation, de séjour, de travail

<  0,1

–
lieux non prévus pour un séjour durable tels qu’espaces verts et de circulation, chantiers, etc.

<  0,5

b.
Lorsque la valeur directrice ne peut pas être diminuée par des mesures de construction (blindage, écran), le titulaire de l’autorisation doit prouver à l’autorité de surveillance, sur la base d’une analyse particulière et individuelle de la situation donnée, que le respect de la valeur limite de dose est garanti.
2. Utilisation à court terme de matières radioactives dans un délai d’une semaine

Lorsque des matières radioactives sont utilisées à court terme, pour une durée limitée, et que la radioactivité peut être contrôlée, les débits de dose en µSv par heure peuvent être augmentés en conséquence, pour autant qu’aux endroits où des personnes peuvent séjourner pendant cette période, la moyenne hebdomadaire des doses ambiantes ne dépasse pas 100 µSv à l’intérieur des secteurs contrôlés et 20 µSv à l’extérieur de ceux-ci (100 µSv dans des lieux non prévus pour un séjour durable).

3. Valeurs directrices du débit de dose ambiante pour le calcul du blindage des salles d’irradiation ainsi que pour le dimensionnement d’un secteur surveillé lors de l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation
a.
0,02 mSv durant une semaine dans les locaux à l’extérieur de secteurs surveillés ou contrôlés;
b.
0,1 mSv durant une semaine aux endroits à l’extérieur des secteurs surveillés ou contrôlés qui ne sont pas prévus pour un séjour durable;
c.
0,1 mSv durant une semaine aux endroits à l’intérieur des secteurs surveillés ou contrôlés et où ne peuvent se tenir que des personnes professionnellement exposées aux radiations;
d.
0,02 mSv durant une semaine lors de l’exploitation à l’intérieur d’un bâtiment d’une unité mobile d’irradiation;
e.
0,1 mSv durant une semaine lors de l’exploitation à l’extérieur d’une unité mobile d’irradiation.
Annexe 3

(art. 43)

Méthodes de travail
1.
Toutes les opérations avec des liquides radioactifs sont effectuées de sorte que ceux-ci soient contenus et qu’ils ne puissent se disperser de manière incontrôlée.
2.
Des contrôles par échantillonnage de la contamination des surfaces de travail et des sols doivent être effectués au moins une fois par semaine.
3.
Afin d’éviter la contamination ou l’incorporation, on portera toujours des gants appropriés lors de la manipulation de matières radioactives. Après chaque manipulation, la contamination des mains doit immédiatement être contrôlée.
4.
Des travaux tels que la soudure, la brasure et les transformations mécaniques de matériaux contaminés qui produisent de la vapeur ou de la poussière radioactive volatile ne peuvent être effectués qu’en présence d’un dispositif d’aspiration efficace. Il y a lieu de prendre des précautions supplémentaires si l’aspiration n’empêche pas l’inhalation de vapeur ou de poussières radioactives.
5.
Lors de la manipulation d’émetteurs gamma, d’émetteurs de positrons et d’émetteurs bêta de haute énergie, on utilisera, afin d’éviter des doses aux extrémités, des blindages adéquats et des pinces, des dispositifs de préhension ou des brucelles afin d’augmenter la distance entre la source radioactive et les mains.
6.
Lors de travaux avec des matières radioactives, aucun objet ne doit être porté à la bouche. Il est notamment interdit d’introduire et de consommer des denrées alimentaires, des boissons, du tabac ou des cosmétiques dans les secteurs de travail et les zones de type I à IV.
7.
Le matériel et les objets ne peuvent être sortis d’un secteur contrôlé et réutilisés à d’autres fins que lorsque les conditions pour la libération fixées à l’art. 106 ORaP sont remplies.
8.
Avant le début de travaux de nettoyage, de révision et de réparation dans un secteur contrôlé ainsi que dans les systèmes d’eaux usées et d’air vicié, un expert en radioprotection ou un agent de radioprotection examinera s’il y a eu contamination. Le cas échéant, des mesures appropriées seront prises pour empêcher une irradiation ou une contamination inutile ou inadmissible des personnes.
9.
Avant le début des travaux avec des matières radioactives qui peuvent conduire à des contaminations supérieures aux valeurs directrices indiquées à l’annexe 3, colonne 12, ORaP, le matériel nécessaire à la décontamination doit être à disposition.
10.
Dans les secteurs de travail des types A et B, toute utilisation de matières radioactives s’effectuera dans des cellules à dépression si l’activité est supérieure d’un facteur 10 000 à la limite d’autorisation. Dans des cas d’espèce, après consultation de l’autorité de surveillance, une manipulation présentant un faible risque d’incorporation peut s’effectuer sous une hotte d’aspiration.
11.
Il y a lieu de prendre toutes les mesures propres à empêcher la contamination de s’étendre. Avant de quitter un secteur contrôlé, chaque personne doit se soumettre, en cas de risque de contamination, à un contrôle et, le cas échéant, à une décontamination.
12.
Le titulaire de l’autorisation doit surveiller les secteurs de travail du type A également en dehors de l’horaire de travail (par exemple rondes de contrôle, témoins et signaux dans les centrales de surveillance).
13.
En cas de contamination de la peau à laquelle on ne peut pas remédier avec des moyens simples ou en cas d’incorporation, les mesures utiles doivent être prises immédiatement et l’expert en radioprotection doit en être informé. Celui-ci décide des mesures à prendre et, le cas échéant, fait appel à un médecin compétent en la matière.
Annexe 4

(art. 56, al. 1)

Dissection et inhumation de cadavres

La procédure suivante est applicable aux patients décédés durant la thérapie:

1.
L’expert en radioprotection se charge de déterminer l’activité résiduelle du corps.
2.
Pour toutes les opérations effectuées sur le corps, telles que levée de corps, stockage, autopsie, préparation à l’inhumation, etc., un expert en radioprotection visé à l’art. 16 LRaP17 veille à ce qu’aucune personne ni aucun endroit ne soient contaminés et que les doses de rayonnements auxquelles toutes les personnes concernées sont exposées soient les plus faibles possibles. A cet effet, il détermine les méthodes de travail appropriées et l’utilisation des moyens auxiliaires adéquats. En outre, il effectue des mesures de contamination après la fin des travaux et ordonne, le cas échéant, des travaux de décontamination.
3.
Dans le cas de personnes qui ont été traitées aux émetteurs gamma, l’expert en radioprotection décide, le cas échéant, de limiter le séjour à proximité du corps et prend les dispositions nécessaires à cet égard. Le lieu d’entreposage du corps doit être désigné et porter la mention du nucléide et de l’activité.
4.
Pour la résection des organes critiques, il y a lieu de prévoir un local avec une table de dissection et un sol facilement décontaminables. Le pathologue doit être informé par un expert en radioprotection visé à l’art. 16 LRaP sur le mode de travail approprié afin d’éviter les contaminations de personnes et de matériel. Le cas échéant, la dose reçue sera contrôlée à l’aide d’un dosimètre à lecture directe. L’expert en radioprotection contrôle la contamination du pathologue et du poste de travail à la fin des travaux. Les organes contaminés radioactivement qui ont été prélevés seront traités conformément aux prescriptions relatives aux déchets radioactifs (chap. 7 ORaP).
5.
L’expert en radioprotection visé à l’art. 16 LRaP informe le personnel chargé du traitement et de l’inhumation du cadavre des modes de comportement particuliers à adopter et ordonne, le cas échéant, leur dosimétrie avec un dosimètre à lecture directe.

Annexe 5

(art. 9, 10, al. 4, 12 et 15, al. 1)

Secteurs de travail et zones: exigences architecturales

Exigence

Secteur de travail

Zone

A

B

C

l

ll

lll

lV

Résistance au feu [min]18, 19

Sol, parois, plafond

90

60

30

Selon la directive visée à l’art. 10, al. 6

Portes, fenêtres intérieures

60

30

30

Passages à travers les parois, les sols et les plafonds

90

60

Clapet coupe-feu pour l’amenée d’air et son évacuation

x20

x

Selon la directive visée à l’art. 10, al. 6

Travail de décontamination

Parois

revêtement continu et imperméable

peinture lavable

revêtement continu et imperméable

Transition sol-paroi

revêtement du sol relevé de 10 cm

étanchéifiée

revêtement du sol relevé de 10 cm

Sols, surface de travail

revêtement continu et imperméable

Ancrages au sol

étanchéifié

Accès

Emplacement pour se changer

x

Vestiaire

x

x

x

x

x

Douche de décontamination

x

x

x

x

x

Poste de décontamination

Lavabo à proximité de la sortie du secteur contrôlé

x

x

x

x

x

x

x

Robinet et distributeur de savon pouvant être actionnés autrement qu’avec les mains

x

x

x

x

x

x

x

Essuie-mains à usage unique

x

x

x

x

x

x

x

Ventilation/filtres

Ventilation suffisante (fenêtre)

x

x

Ventilation artificielle

x

x

x

x

x

Au moins 5 changements d’air par heure

x

x

Selon la directive visée à l’art. 15, al. 2

En dépression par rapport aux locaux avoisinants

x

x

x

x

x

Dépression garantie en cas d’interruption du réseau électrique

x

x

x

x

Filtration de l’air vicié des hottes d’aspiration

Selon l’art. 17, al. 1

Filtration de l’air évacué

Selon l’art. 17, al. 1

Annexe 6

(art. 38, al. 1)

Instruments de mesure des rayonnements ionisants: équipement minimal exigé

Lors de la manipulation de matières radioactives on doit disposer, en fonction du type d’application et de l’activité, d’instruments de mesure pour le contrôle du débit de dose ambiante et de la contamination des surfaces.

Domaine d’application, activité

Equipement minimal

Remarques

Secteur de travail isolé de type C

(y compris salle d’application / chambre de patients destinée à la thérapie)

–
moniteur de contrôle de la contamination des mains placé à la sortie
–
instrument de mesure du débit de dose dans le cas de la manipulation d’émetteurs gamma

Pas nécessaire lors d’une utilisation exclusive de H-3 (dans ce cas les contrôles de contamination doivent s’effectuer à l’aide de frottis évalués dans un compteur β)

Secteur de travail isolé de type B/A

–
moniteur de contrôle de la contamination des mains et des pieds/moniteur de personnes placé à la sortie du secteur de travail
–
moniteur de contamination
–
instrument de mesure du débit de dose dans le cas de la manipulation d’émetteurs gamma

Plusieurs secteurs de travail à l’intérieur d’un secteur contrôlé

–
moniteur de contrôle de la contamination des mains et des pieds/moniteur de personnes placé à chaque sortie du secteur de travail
–
moniteur de contamination dans chaque laboratoire
–
instrument de mesure du débit de dose dans le cas de la manipulation d’émetteurs gamma

–
débitmètre avertisseur personnel

Dans le cas où les valeurs directrices du débit de dose ambiante peuvent être dépassées

Lieu de stockage

–
moniteur de contamination
–
instrument de mesure du débit de dose dans le cas de la manipulation d’émetteurs gamma

Disponible à tout moment

Exploitation d’unités d’irradiation pour le test non destructif de matériaux

–
instrument personnel de mesure de la radiation avec alarme acoustique
–
instrument de mesure du débit de dose

Annexe 7

(art. 6, al. 1, let. c)

Exemple de tableau de calcul

Le tableau de calcul doit contenir les informations indiquées ci-dessous:

a.
radionucléide utilisé;
b.
activité maximale manipulée en Bq;
c.
pour les unités d’irradiation, fréquence maximale d’utilisation en heures par semaine;
d.
affectation des locaux avoisinant le local d’irradiation ou d’autres secteurs contrôlés;
e.
valeurs directrices de la dose ambiante dans les secteurs avoisinants conformément à l’art. 31, al. 2, et à l’annexe 2;
f.
distances de la source radioactive au secteur à protéger en indiquant s’il s’agit du rayonnement primaire (RPr) ou du rayonnement parasite (RPa);
g.
facteur de réduction nécessaire pour la délimitation du local;
h.
matériau utilisé pour la délimitation du local (y compris les portes et les fenêtres) y compris le matériau utilisé pour les blindages, son épaisseur, sa densité et son équivalent en plomb;
i.
facteur d’atténuation existant pour la délimitation du local.

a.
Radionucléide
b.
Activité maximale manipulée [Bq]
c.
Fréquence d’exploitation [h/sem.]

Désignation du local

Désignation de l’installation:

Etage

Hauteur du local [m]

Blindage nécessaire

Blindage existant ou planifié

Pos.

d.

Secteur à protéger

e.

Valeur directrice du débit de dose ambiante. [mSv/sem]

f.

RPr [m]

f.

RPa [m]

g.

Facteur d’atténuation nécessaire

h.

Matériau

h.

Densité [kg/m3]

h.

Epaisseur [cm]

i.

Facteur d’atténuation existant

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