Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Section 1 Mesures opérationnelles générales

Chapitre 3 Mesures opérationnelles

Art. 34 à 44 · 11 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 34 Stockage de matières radioactives

1Si des matières radioactives sont stockées dans un secteur de travail, l’autorité qui délivre les autorisations ou l’autorité de surveillance fixe, conformément à l’art. 81, al. 3, ORaP, l’activité maximale admissible.

2Aucun matériau accélérant la combustion ni aucune denrée alimentaire ne doivent être entreposés dans les lieux de stockage de matières radioactives.

3Si plusieurs matières radioactives sont stockées au même endroit, elles doivent être blindées de façon que l’utilisation de l’une d’elle affaiblisse le moins possible la protection des autres.

4Les matières radioactives doivent être stockées de manière à empêcher toute contamination et à rendre possible leur identification en tout temps.

5Les matières radioactives liquides doivent être stockées dans un récipient incassable ou placées dans un bac de rétention, pouvant contenir le volume des liquides radioactifs.

6Les matières radioactives physiquement, chimiquement ou biologiquement instables doivent être stockées de manière à empêcher la formation d’une surpression inadmissible.

Art. 35 Transport de matières radioactives à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise

1Pour le transport de matières radioactives, à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise et hors des secteurs contrôlés et surveillés, l’emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:

a.
il doit être muni des signes de danger, clairement reconnaissables, figurant dans l’annexe 8 ORaP dans la mesure où il n’est pas étiqueté selon l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des matières dangereuses (ADR)7 ou selon l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR)8;
b.
il doit faire écran contre le rayonnement de manière que le débit de dose ambiante ne dépasse pas 0,1 mSv par heure à une distance de 1 m de la surface et 2 mSv par heure à la surface;
c.
ses surfaces extérieures ne doivent pas présenter de contamination transmissible supérieure à 4 Bq/cm2 pour les émetteurs bêta et gamma ainsi que pour les émetteurs alpha de faible toxicité et de 0,4 Bq/cm2 pour les autres émetteurs alpha, conformément à l’ADR;
d.
il doit empêcher que la substance radioactive puisse être libérée et qu’ainsi des matières, des personnes ou l’environnement soient contaminés;
e.
si des matières radioactives sous forme de liquide, de gaz ou de poudre sont contenues dans un récipient cassable, celui-ci doit être enfermé dans un autre conteneur incassable;
f.
dans le cas des matières radioactives liquides, le récipient doit contenir une quantité suffisante de matière absorbante pour recueillir la totalité du liquide;
g.
dans le cas de gaz radioactifs, les récipients et les réservoirs doivent être étanches aux gaz.

2Les matières radioactives transportées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise mais en dehors des secteurs contrôlés et surveillés doivent être constamment sous surveillance directe ou mises en sécurité de manière à être inaccessibles aux personnes non autorisées. Il faut s’assurer que les tiers ne soient pas exposés inutilement à des doses de rayonnements.

3Dans des cas particuliers, et avec l’accord de l’autorité de surveillance, des transports sans un emballage conforme à l’al. 1 ou des transports conformes à la SDR et à l’ADR présentant un débit de dose ambiante allant jusqu’à 10 mSv par heure peuvent être effectués, dans la mesure où la protection contre les rayonnements est assurée.

Historique et notes (2)
  1. RS 0.741.621 Les annexes de l’ADR ne sont pas publiées au RO. Elles peuvent être consultées gratuitement sur les pages Internet de la Commission économique pour l’Europe des Nations Unies (CEE-ONU) à l’adresse www.unece.org > Legal Instruments and Recommendations > ADR. Des tirés à part peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.
  2. RS 741.621

Art. 36 Elimination des récipients et des emballages

Les conteneurs de protection, les récipients de stockage et les emballages d’expédition de matières radioactives peuvent être éliminés comme substances non radioactives uniquement si ces matières ont été libérées conformément à l’art. 106 OraP et que toutes les indications de radioactivité sont entièrement éliminées. S’il n’est pas possible d’éliminer entièrement les indications de radioactivité, une mention bien visible sera apposée précisant que les emballages sont vides et ne contiennent plus de substances radioactives.

Art. 37 Rejet dans l’environnement

1Le titulaire de l’autorisation doit effectuer un bilan de tous les rejets dans l’environnement de matières radioactives dont l’activité dépasse la limite de libération indiquée à l’annexe 3, colonne 9, ORaP.

2Le bilan peut être établi par calcul ou, sur demande de l’autorité de surveillance, par des mesures. Il doit être établi chaque année civile et remis à l’autorité de surveillance avec indication de la date du rejet, de la voie d’évacuation, du nucléide et de l’activité.

3L’activité des eaux usées collectées dans une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25 doit être déterminée avant leur évacuation dans les égouts ou dans les eaux où elles sont déversées.

4Le contrôle de l’activité des eaux usées est effectué par une analyse de laboratoire exécutée sur un échantillon prélevé dans le récipient collecteur et représentatif de son contenu. Alternativement, on peut déterminer l’activité directement dans le réservoir, à l’aide d’une sonde de mesure appropriée ou par calcul, si la composition des nucléides est connue.

Art. 38 Exigences concernant l’utilisation des instruments de mesure des rayonnements ionisants

1Selon l’art. 89 ORaP, des instruments de mesure appropriés doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les secteurs dans lesquels sont utilisées des matières radioactives. Le type et la quantité minimale d’instruments qui doivent être disponibles pour les différents domaines d’application et les différentes activités sont indiqués à l’annexe 6. L’équipement pour les domaines d’application et les activités qui ne sont pas visés à l’annexe 6 doit être déterminé en fonction de l’expérience et de l’état de la science et de la technique.

2Si des substances radioactives volatiles qui peuvent contaminer l’air inhalé ou l’air expulsé sont utilisées, l’autorité de surveillance peut exiger la présence d’appareils de mesure pour le contrôle de la concentration de l’activité dans l’air respiré ou dans l’air ambiant des locaux.

3Les instruments de mesure qui ne sont pas soumis aux exigences visées aux art. 90 et 91 ORaP doivent, avant leur première utilisation, être étalonnés par le fabricant ou tout autre organisme habilité.

4Immédiatement après la vérification ou l’étalonnage des instruments de mesure, il convient de déterminer, au moyen d’une source de rayonnement appropriée (source de valeur théorique, source de contrôle ou source surfacique), une valeur de référence pour le contrôle de stabilité annuel. Si l’écart par rapport à la valeur de référence est supérieur à 20 %, l’instrument doit être ajusté et vérifié ou étalonné à nouveau, conformément aux al. 3 et 4.

5Les instruments de mesure mobiles doivent être soumis chaque jour ou avant chaque utilisation à un contrôle de fonctionnement. Ce contrôle comprend au moins un test des batteries, la vérification du bruit de fond et un test de fonctionnement avec une source de rayonnement ou un champ de radiation connu.

Art. 39 Instruction des services du feu

1Les services du feu compétents doivent être informés par écrit par le titulaire de l’autorisation de la présence, de l’emplacement et de toute modification des matières radioactives ainsi que d’une éventuelle conduite particulière à suivre en cas d’incendie. On leur indiquera notamment:9

a.
le plan de situation;
b.
le nucléide utilisé;
c.
l’activité;
d.
le récipient contenant la source, le récipient de protection et le dispositif d’entreposage.

2Dans les entreprises utilisant un concept de zones, les plans des zones et des secteurs peuvent être remis comme information selon l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Erratum du 30 janv. 2018 (RO 2018 525).

Art. 40 Instruction et surveillance des membres du public

Les membres du public, notamment le personnel de nettoyage et de maintenance, ne peuvent travailler dans des secteurs contrôlés que s’ils ont été instruits par une personne ayant une formation en radioprotection et s’ils sont placés sous la surveillance de cette dernière.

Art. 41 Signalisation

1Les accès aux secteurs contrôlés et surveillés doivent être désignés conformément à l’annexe 8 OraP; sont notamment concernés:

a.
les secteurs de travail visés à l’art. 81 ORaP;
b.
les zones visées à l’art. 82 ORaP;
c.
les locaux d’irradiation;
d.
les lieux de stockage de matières radioactives.

2A l’intérieur des secteurs contrôlés et surveillés, les endroits présentant un débit de dose ambiante ou une contamination élevés doivent être indiqués et signalés. Le cas échéant, le séjour dans ces zones doit être spécialement contrôlé et limité.

Art. 42 Séjour dans les différents domaines

Le séjour dans les domaines de type V à Z visés à l’annexe 10 ORaP doit être surveillé en prenant en considération le principe d’optimisation établi à l’art. 4 ORaP. La durée de séjour doit être limitée de sorte qu’une dose individuelle, fixée à l’avance, ne soit pas dépassée.

Art. 43 Méthodes de travail et comportement

Toutes les opérations de travail avec des matières radioactives doivent être organisées de manière à éviter autant que possible des contaminations de personnes et d’objets, des incorporations et des doses corporelles partielles ou totales. A cet effet, on appliquera les méthodes de travail mentionnées dans l’annexe 3.

Art. 44 Moyens de protection personnelle

Pour la manipulation de matières radioactives dans les secteurs contrôlés et surveillés, le titulaire de l’autorisation doit mettre à la disposition du personnel les moyens de protection personnelle nécessaires et veiller à ce que ceux-ci soient conformes à l’état de la technique et maintenus dans un état irréprochable.

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