Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 5 · 5 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et champ d’application

1La présente ordonnance règle la manipulation, soumise à autorisation, des matières radioactives.

2Elle ne s’applique pas à la manipulation de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques et thérapeutiques en médecine humaine et vétérinaire.

Art. 2 Définitions

Les définitions figurant à l’art. 2, aux annexes 1 et 4 ORaP et à l’annexe 1 de la présente ordonnance s’appliquent.

Art. 3 Sécurité des matières radioactives

1Les sources radioactives scellées de haute activité visées à l’art. 96 ORaP doivent être protégées contre le vol et les actes non autorisés par des mesures architecturales et opérationnelles adéquates.

2Les informations sensibles concernant la sécurité des sources radioactives scellées de haute activité doivent être protégées contre l’accès non autorisé à l’aide de moyens administratifs et techniques.

3Les mesures de sécurité ont notamment pour but d’empêcher, de repérer ou de retarder le vol ou les actes non autorisés afin de rendre possible une intervention.

4Elles doivent figurer dans un plan de sécurité que l’autorité de surveillance doit contrôler. Ce plan doit être actualisé en permanence.

5Le plan de sécurité doit notamment préciser comment il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux secteurs où sont placées les sources scellées de haute activité.

6Si l’inventaire des matières radioactives dans un lieu de stockage est supérieur à 100 000 fois la limite d’autorisation visée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP, l’autorité de surveillance peut exiger un plan de sécurité et l’application des mesures de sécurité correspondantes.

Art. 5 Applications spéciales et nouveautés techniques

Dans les cas où cela se justifie en raison d’applications spéciales ou de nouveautés techniques, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ou l’IFSN peuvent admettre des dérogations aux dispositions techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où le requérant ou le titulaire de l’autorisation démontre que la radioprotection est garantie par des mesures adéquates.

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