Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Section 4 Traitement des eaux usées, installations de contrôle

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement

Art. 24 à 26 · 3 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 24 Contrôle et rétention des eaux usées

1L’autorité de surveillance peut exiger l’aménagement d’une installation de contrôle ou de traitement des eaux usées lorsque les limites d’immission indiquées à l’art. 24, al. 2, ORaP ou la contrainte de dose indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées dans les eaux usées au moment où elles quittent l’enceinte de l’entreprise. Les critères d’évaluation sont notamment:

a.
la quantité d’activité utilisée;
b.
le nombre de postes de travail;
c.
les concentrations d’activité;
d.
le risque de contamination liée aux manipulations prévues;
e.
les écoulements au sol;
f.
la période des nucléides utilisés;
g.
la fréquence des changements de travaux de recherche prévus;
h.
la fréquence de rotation de personnel et l’expérience professionnelle de celui-ci.

2Les secteurs de travail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une installation de contrôle des eaux usées.

3L’autorité de surveillance peut exiger une surveillance de la teneur en nucléides, ainsi que de l’activité dans les eaux usées de l’entreprise.

Art. 25 Construction de l’installation de contrôle des eaux usées

1L’installation de contrôle des eaux usées doit contenir toutes les eaux usées du secteur contrôlé qui peuvent être contaminées.

2Cette installation doit être pourvue de deux réservoirs collecteurs au moins, qui peuvent être remplis alternativement.

3L’étanchéité des réservoirs collecteurs non enterrés doit pouvoir être contrôlée en tout temps. Ils doivent être placés dans un bac de rétention d’une contenance correspondant au moins à celle d’un réservoir. Le bac de rétention doit être disposé de manière à pouvoir recueillir les fuites prévisibles.

4L’étanchéité des réservoirs souterrains doit être contrôlée au moins tous les trois ans.

5La vidange des réservoirs collecteurs ne doit pas pouvoir être déclenchée automatiquement. Elle doit s’effectuer par un dispositif actionné à la main, par exemple par pression d’un bouton ou par déblocage d’un verrou.

6Les réservoirs collecteurs doivent être pourvus au moins des dispositifs suivants:

a.
trop-plein déversant dans un autre réservoir ou dans le bac de rétention;
b.
indicateur de remplissage;
c.
système d’alarme indiquant que le réservoir est plein aux 4/5;
d.
mélangeur;
e.
dispositif de prélèvement d’échantillons représentatifs
f.
soupapes de sécurité contre la surpression et la sous-pression.

7L’IFSN, en accord avec l’OFSP, fixe dans une directive les exigences concernant les installations de contrôle des eaux usées dans les différentes zones.

Art. 26 Eaux usées

1La totalité des eaux usées provenant des installations sanitaires des chambres de patients soumis à une thérapie de médecine nucléaire ne peut être rejetée dans l’environnement que par le biais d’une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25.

2Les cages, les écuries et les locaux de cultures végétales qui sont utilisés pour l’application de sources radioactives non scellées à des animaux ou à des plantes doivent être aménagés de manière à empêcher toute contamination de l’environnement et des eaux usées par des excrétions ou par l’eau d’arrosage.

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