Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 22 OUMRProtection contre l’incendie

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement Section 3 Lieux de stockage de matières radioactives

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Concernant la protection contre l’incendie, les lieux de stockage de matières radioactives doivent correspondre aux classes suivantes de résistance au feu citées dans la directive de protection incendie du 1er janvier 2015 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie4:

a.
pour les matières radioactives d’une activité supérieure à 100 LA: EI 30/REI 305;
b.
pour les matières radioactives d’une activité supérieure à 10 000 LA: EI 60/REI 60;
c.
pour les sources scellées de haute activité: EI 60/REI 60.

2L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations de l’al. 1 pour le stockage de sources radioactives ayant subi un essai-type conformément à l’art. 15 ORaP et l’entreposage de produits semi-finis, à condition que la protection contre l’incendie soit garantie par d’autres mesures.

3La protection contre l’incendie des lieux de stockage situés à l’intérieur des zones et visés à l’art. 82 ORaP se fonde sur la directive indiquée à l’art. 10, al. 6.

Historique et notes (2)
  1. La directive de protection incendie (13-15fr) et la norme associée (1-15fr) peuvent être obtenues auprès de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, case postale, CH-3001 Berne ou consultées gratuitement sur Internet à l’adresse suivante: www.vkf.ch.
  2. Classe de résistance au feu: «EI»: pour les structures non porteuses, «REI»: pour les structures porteuses.

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