Les lieux de stockage de matières radioactives doivent être désignés comme tels et ne doivent servir qu’à l’entreposage; ils doivent être aménagés en tant que secteurs contrôlés ou surveillés.
Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554
Art. 20 OUMRBut et aménagement
Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement Section 3 Lieux de stockage de matières radioactives