Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Section 3 Assurance de la qualité lors de l’exploitation de sources scellées et d’unités d’irradiation

Chapitre 4 Assurance de la qualité, contrôle et maintenance

Art. 66

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Sécurité et entretien

1L’état et l’étanchéité des sources radioactives scellées doivent être contrôlés au moins chaque année avec des méthodes adéquates. L’autorité de surveillance peut admettre un intervalle de contrôle plus long pour des situations techniques et d’exploitation particulières, dans la mesure où la radioprotection est assurée.

2La méthode de contrôle et les résultats doivent faire l’objet d’un procès-verbal.

3Les unités d’irradiation doivent être entretenues selon les indications du fabricant ou du fournisseur, et faire l’objet d’un contrôle d’état. Les résultats des contrôles doivent faire l’objet d’un procès-verbal.

4Le fonctionnement conforme aux dispositions des systèmes de sécurité des unités d’irradiation et des locaux d’irradiation doit être contrôlé par l’exploitant selon les indications du fabricant, et les résultats doivent faire l’objet d’un procès-verbal.

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