Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 53 OUMRTraitements ambulatoires et hospitaliers

Chapitre 3 Mesures opérationnelles Section 3 Mesures opérationnelles lors des applications en médecine nucléaire

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les patients suivant des thérapies avec des sources radioactives non scellées doivent être isolés des autres patients et placés dans des chambres séparées, en respectant l’art. 55.

2Les patients soumis à thérapie ambulatoire à l’iode-131 peuvent recevoir jusqu’à 200 MBq. Si l’application est supérieure à 200 MBq, les patients doivent être placés, après le traitement, dans une chambre visée à l’al. 1 pendant au moins 48 heures.

3L’OFSP peut, dans des cas particuliers, autoriser des traitements ambulatoires à l’iode-131 jusqu’à 400 MBq si des raisons sociales et médicales le justifient et que l’on peut démontrer que l’exposition au rayonnement est inférieure à 1 mSv par an pour les tiers et à 5 mSv par cas pour le personnel qui dispensent des soins à titre non professionnel.

4Le titulaire de l’autorisation doit communiquer chaque année à l’autorité de surveillance quels traitements hospitaliers ou ambulatoires (nucléide, activité, le cas échéant nombre de jours d’hospitalisation) ont été réalisés.

5Les applications répétées de plus petites activités d’iode-131 dans le but d’éviter l’hospitalisation, indépendamment de la durée de l’intervalle, ne se justifient ni du point de vue de la radioprotection, ni du point de vue médical, et ne sont donc pas autorisées.

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