Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 55 OUMRSortie après une thérapie avec des substances radioactives

Chapitre 3 Mesures opérationnelles Section 3 Mesures opérationnelles lors des applications en médecine nucléaire

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les patients soumis à un traitement radiothérapeutique ne peuvent sortir du secteur contrôlé que si l’exposition aux rayonnements pour les tiers ne dépasse pas 1 mSv par an et, pour les personnes qui dispensent des soins à titre non professionnel, 5 mSv par cas.

2Pour les patients traités à l’iode-131, on peut supposer que l’exigence fixée à l’al. 1 est satisfaite si le débit de dose ambiante à 1 m du patient est inférieur à 10 μSv par heure, à condition que les dispositions de radioprotection exigées après la sortie aient été respectées.

3L’OFSP peut accorder des dérogations à l’al. 2 dans des cas d’espèce, lorsqu’une sortie est nécessaire pour des raisons médicales ou sociales. Le médecin responsable doit déposer une demande dans chaque cas et apporter la preuve que les membres de la famille et les tiers ne sont pas en danger ou qu’ils ne peuvent pas être irradiés de manière inadmissible.

4Avant la sortie, le médecin responsable est tenu d’expliquer au patient, lors d’un entretien personnel, les règles de comportement à adopter par les proches et les tiers en matière de radioprotection. Le patient doit en outre recevoir une instruction écrite sur le comportement à observer pendant une période adéquate et un certificat indiquant la nature et la quantité du produit radiopharmaceutique administré ainsi que le débit de dose à 1 m de distance au moment de la sortie.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.