Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 56 OUMRTraitement de cadavres contenant des sources radioactives

Chapitre 3 Mesures opérationnelles Section 3 Mesures opérationnelles lors des applications en médecine nucléaire

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Si un patient décède en cours de thérapie avec des sources radioactives, le médecin responsable du traitement observe la procédure fixée dans l’annexe 4, dans le respect de la piété et de la protection de la personnalité du défunt. Il communique les dispositions prises et toutes les données pertinentes à l’expert en radioprotection. Ce dernier les communique à l’OFSP.

2Un cadavre peut être transporté dans un véhicule usuel, sans que des mesures particulières soient prises, pour autant que les activités fixées à l’al. 3 ne soient pas dépassées.

3L’incinération et l’inhumation d’un cadavre sont autorisées jusqu’aux activités maximales suivantes:

a.
inhumation: activité inférieure à 10 000 LA indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP;
b.
incinération: activité inférieure à 1000 LA indiquée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP.

4Si les critères indiqués à l’al. 3 ne sont pas remplis, l’activité doit être réduite au moins aux valeurs susmentionnées, par résection des organes critiques ou par stockage du cadavre pour décroissance.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.