Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Art. 54 OUMRExcréments des patients

Chapitre 3 Mesures opérationnelles Section 3 Mesures opérationnelles lors des applications en médecine nucléaire

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les excréments des patients hospitalisés auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées à des fins thérapeutiques doivent être considérés comme des matières radioactives. Les excréments contaminés doivent être retenus conformément aux art. 26 et 29.

2Les excréments de patients traités en ambulatoire ayant quitté le secteur contrôlé ne font pas l’objet d’un contrôle particulier.

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