Ordonnance du DFI sur l'utilisation des matières radioactives (OUMR) · RS 814.554

Section 3 Lieux de stockage de matières radioactives

Chapitre 2 Radioprotection architecturale et équipement

Art. 19 à 23 · 5 articles

En vigueur au 30 janvier 2018Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 19 Accès

L’accès aux lieux de stockage et aux matières radioactives doit être contrôlé et interdit aux personnes non autorisées.

Art. 20 But et aménagement

Les lieux de stockage de matières radioactives doivent être désignés comme tels et ne doivent servir qu’à l’entreposage; ils doivent être aménagés en tant que secteurs contrôlés ou surveillés.

Art. 22 Protection contre l’incendie

1Concernant la protection contre l’incendie, les lieux de stockage de matières radioactives doivent correspondre aux classes suivantes de résistance au feu citées dans la directive de protection incendie du 1er janvier 2015 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie4:

a.
pour les matières radioactives d’une activité supérieure à 100 LA: EI 30/REI 305;
b.
pour les matières radioactives d’une activité supérieure à 10 000 LA: EI 60/REI 60;
c.
pour les sources scellées de haute activité: EI 60/REI 60.

2L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations de l’al. 1 pour le stockage de sources radioactives ayant subi un essai-type conformément à l’art. 15 ORaP et l’entreposage de produits semi-finis, à condition que la protection contre l’incendie soit garantie par d’autres mesures.

3La protection contre l’incendie des lieux de stockage situés à l’intérieur des zones et visés à l’art. 82 ORaP se fonde sur la directive indiquée à l’art. 10, al. 6.

Historique et notes (2)
  1. La directive de protection incendie (13-15fr) et la norme associée (1-15fr) peuvent être obtenues auprès de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie (AEAI), Bundesgasse 20, case postale, CH-3001 Berne ou consultées gratuitement sur Internet à l’adresse suivante: www.vkf.ch.
  2. Classe de résistance au feu: «EI»: pour les structures non porteuses, «REI»: pour les structures porteuses.

Art. 23 Ventilation

1Les lieux de stockage de matières radioactives doivent pouvoir être suffisamment ventilés de manière passive. Si l’inventaire radioactif est supérieur à 10 000 fois la limite d’autorisation LA et qu’il existe un risque de contamination de l’air ambiant, le lieu de stockage doit être équipé d’une installation de ventilation.

2Les exigences relatives à l’installation de ventilation des lieux de stockage sont régies par les art. 15, al. 4 et 5, 16 et 17.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.